P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
2.2.5. Registre des opérations: Toute personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer en vertu de la Loi doit tenir des registres et pièces justificatives de ses opérations et les garder à la disposition des inspecteurs.
Ces registres et pièces justificatives doivent indiquer:
a)  la nature et la quantité des produits achetés ou reçus;
b)  la date de leur achat ou réception et, dans le cas des mollusques bivalves marins vivants et pour chaque lot, l’espèce, la date de cueillette ou de récolte et la zone ou le secteur de zone d’où provient ce lot;
c)  les nom et adresse du fournisseur et, dans le cas de l’entreposeur, les nom et adresse de l’entrepositaire ainsi que le numéro correspondant à un même lot de produits entreposés avec mention du numéro de l’estampille dans le cas des viandes et aliments carnés en provenance d’un exploitant autorisé.
Dans le cas où les mollusques bivalves marins d’un même lot ont subi une dépuration, les registres et pièces justificatives doivent de plus indiquer la date du retrait de ces mollusques de la zone ou du secteur de zone dans lequel ces mollusques se trouvaient avant la dépuration, la date du début et celle de la fin de la dépuration ainsi que, s’il y a lieu, la zone ou le secteur de zone dans lequel ces mollusques ont été dépurés.
Dans le cas où les mollusques bivalves marins d’un même lot sont maintenus vivants ou conditionnés en vivier, les registres et pièces justificatives doivent indiquer la date du début et celle de la fin du séjour ou du conditionnement en vivier et la provenance de l’eau dans laquelle les mollusques sont maintenus vivants ou conditionnés.
Dans le cas du titulaire d’un permis prescrit au paragraphe c ou d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, l’inscription des nom et adresse du fournisseur peut se faire sur des factures tenant lieu de registres dans le cas des viandes non comestibles autres que celles visées au paragraphe A ou des carcasses visées au sous-paragraphe b du paragraphe B de l’article 7.1.1.
Pour l’application du présent règlement, un lot de mollusques bivalves marins vivants est constitué de mollusques d’une seule espèce qui proviennent d’une même zone ou d’un même secteur de zone, ont été cueillis ou récoltés à une même date et, le cas échéant, ont été dépurés aux mêmes dates dans les eaux d’une même zone ou d’un même secteur de zone et, le cas échéant encore, ont subi aux mêmes dates le même traitement ou conditionnement.
De plus, la zone ou le secteur de zone correspond aux zones ou secteurs de zone délimités dans le Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
Pour l’application du présent règlement, à l’exception du présent article, la zone ou le secteur de zone de cueillette ou de récolte s’entend de la zone ou du secteur de zone dans lequel les mollusques ont baigné immédiatement avant d’être cueillis ou récoltés qu’ils y aient ou non été transportés à des fins de dépuration.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 2.2.5; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 403-99, a. 1; D. 477-2010, a. 1.